A un moment où nous, Européens, nous interrogeons sur notre identité collective et sur le degré de solidarité que nous souhaitons assumer, il peut être utile de mieux comprendre les modèles existants de vivre-ensemble que sont les fédérations. Plutôt qu’à l’exhaustivité, ce texte vise à stimuler la réflexion en rapprochant pour les comparer quelques exemples du phénomène fédéral.
Il y a environ 25 états fédéraux dans le monde actuellement (voir liste en pièce jointe) représentés sur tous les continents et qui ensemble regroupent approximativement 40% de la population mondiale.
Caractéristiques
Le mot « fédération » trouve son origine dans le latin « foedus » signifiant « alliance ». Dans l’acception moderne, une fédération est un ensemble politique réunissant des entités fédérées ayant cédé une partie de leur pouvoir à une entité fédérale superposée à laquelle elles participent. Les compétences des niveaux de pouvoir et les relations entre eux sont définies dans une constitution ou loi fondamentale qui répartit le pouvoir de faire des lois entre le corps législatif central (Etat fédéral) et les assemblées législatives des entités fédérées. C’est le vote majoritaire qui est caractéristique d’une structure fédérale.
Le mot « confédération » désigne une alliance entre des entités indépendantes qui s’engagent à agir ensemble dans un nombre limité de domaines. Cet objectif peut les amener à créer des structures communes sans qu’il y ait création d’un corps législatif central superposé. La confédération est régie par un ou plusieurs traités entre ses membres. Lors des réunions des représentants des membres d’une confédération, qui peuvent avoir le statut d’ambassadeur, c’est le vote unanime ou à la majorité renforcée qui est plutôt caractéristique.
La confédération peut être une étape plus ou moins longue (plus de 500 ans pour la Suisse, environ 10 ans pour les Etats-Unis) vers la mise en place d’une fédération. Cependant dans certains cas le terme « confédération » peut continuer de désigner un ensemble politique qui est en réalité devenue une fédération – c’est le cas de la Suisse (« Confédération Suisse ») et du Canada (parfois appelé « Confédération Canadienne »).
Alors que dans une fédération, les entités fédérées (selon les cas: « Etats » « Régions » « Territoires ») sont habituellement définies d’après le territoire qu’elles occupent, le fédéralisme peut être également « communautaire ». Dans ce cas des populations définies d’après des critères ethniques ou culturels reçoivent dans la constitution un statut autonome particulier qui peut coexister avec une définition territoriale. C’est le cas pour les populations autochtones aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et en Fédération de Russie.
On oppose souvent la Fédération à l’Etat unitaire où le pouvoir politique est centralisé et l’autonomie régionale relativement limitée : on peut ainsi opposer la France, Etat unitaire à l’Allemagne et sa structure fédérale. Cependant la distinction n’est pas toujours aussi facile à faire dans la pratique. A cet égard, il est intéressant de regarder de plus près le cas de l’Espagne, parfois considérée comme fédérale, parfois unitaire.
L’article 2 de la constitution espagnole de 1978 affirme que « l’unité de la nation espagnole est indissoluble et que la nation espagnole (est) la patrie commune et indivisible de tous les espagnols ». Mais le même article garantit « le droit à l’autonomie des nationalités et régions ». L’article 3 déclare que « le Castillan est la langue officielle de l’Etat (et que) tous les espagnols ont le devoir de la connaître et le droit de l’ utiliser » mais que « les autres langues espagnoles sont aussi officielles dans leurs communautés autonomes respectives » et que « « la richesse et la diversité linguistique de l’Espagne est un patrimoine culturel qui fait l’objet d’un respect et d’une protection spéciales ».
Les articles 143 à 158 concernent les Communautés Autonomes. L’article 143 détaille les procédures permettant aux « provinces limitrophes présentant des caractéristiques historiques, culturelles et économiques communes (…) de se constituer en communautés autonomes ». Par conséquent, l’initiative juridique d’une loi organique dans ce sens nait au parlement régional et se poursuit au parlement national (« Cortès ») devant lequel une délégation de députés régionaux peut venir défendre son projet. Le projet de loi organique est ensuite soumis à référendum de ratification par les citoyens de la communauté autonome qui ont le dernier mot sous réserve d’un recours devant le Tribunal constitutionnel. Le résultat de ces dispositions a été la création de 17 Communautés autonomes qui recouvrent l’ensemble du territoire et qui possèdent des compétences très variables et inégales puisque les articles 148 et 149 donnent à chacune d’elles la possibilité de fixer le niveau de compétences qu’elle souhaite exercer et que la constitution ne met en place aucun système commun ni partage égalitaire des compétences.
Des experts pointent des différences entre la structure constitutionnelle de l’Espagne et celle d’une « vraie » fédération, notamment sur le plan fiscal et judiciaire. Il reste qu’à côté des ressemblances, les différences paraissent minces.
D’autres exemples de structures hybrides sont le Royaume-Uni (où le Pays de Galles, l’Ecosse et l’Irlande du Nord possèdent des parlements autonomes à côté de celui de Westminster) et la République Populaire de Chine où une structure fédérale sans législation formelle s’est développée en octroyant une grande autonomie de fait aux régions administratives spéciales.
Contexte historique à la naissance
La plus grande partie des Etats fédéraux modernes aussi bien en nombre qu’en poids de population est issue du phénomène de la colonisation, donc en dehors de l'Europe. Cependant le fédéralisme sur le continent européen possède des racines anciennes et présente des caractéristiques spécifiques.
Concernant les fédérations nées de la colonisation, on peut reconnaître deux grands schémas :
Dans le premier, des communautés de colons autonomes se constituent loin de la métropole et restent en place au départ de la puissance colonisatrice. Les fédérations d’Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada), d’Amérique Centrale (Mexique) et d’Amérique du Sud (Brésil, Vénézuela, Argentine) correspondent à ce schéma, ainsi que l’Australie. Cependant le processus historique de création de ces fédérations varie. En 1777 treize colonies anglaises d’Amérique du Nord forment une union défensive contre le colonisateur sous forme d’une confédération rapidement transformée en fédération des Etats-Unis. Contrairement à cette rupture brutale, l’établissement des structures fédérales au Canada et en Australie correspond à un processus négocié au cours de nombreuses années entre les colonies et le gouvernement britannique, processus qui débute en 1867 pour le Canada et en 1898 pour l’Australie, matérialisé par une série de lois organiques passées au parlement anglais et parallèlement dans les assemblées législatives des colonies. Le Mexique a connu plusieurs constitutions au cours du 19e siècle (1824, 1843, 1857) mais la structure fédérale moderne des « Etats-Unis mexicains » est mise en place par la constitution de 1917 suite à la Révolution mexicaine. Au Brésil, après la monarchie qui a succédé à l’indépendance (1825-1889), la « Vieille République » (1889-1930) bien que fédérale dans sa structure est une oligarchie cafetière. Après le coup d’état et la période au pouvoir de l’homme fort Vargas (1930-1945), le début de démocratisation de la 2e république (1945-1964) est interrompu par la dictature militaire (1964-1985). La constitution de 1988 qui lui succède met en place enfin un état fédéral moderne.
Le deuxième schéma d’émergence des fédérations lié à la colonisation concerne l’agrégation par le colonisateur de vastes territoires très peuplés qui à la décolonisation forment des états d’une grande complexité ethnico-culturelle. Ainsi en Inde, 2e pays le plus peuplé au monde, au Pakistan ou au Nigeria les langues se comptent par dizaines. Les constitutions fédérales de ces trois états datent toutes de la période de la décolonisation après la 2e Guerre mondiale.
Le cas de l ‘Afrique du Sud se situe à mi-chemin entre ces deux schémas avec la persistance sur le territoire des descendants des colons dans un contexte multi-culturel. La constitution de 1996 met en place une structure bicamérale inspirée de celle de la constitution américaine sans que le mot « fédération » apparaisse dans son texte.
Dans l’un et l’autre de ces deux schémas, on tente de rémédier au vide politique laissé par la décolonisation avec une structure fédérale permettant de tenir compte des désirs d’autonomie et des disparités culturelles des entités fédérées.
Bien que le déroulement historique ne soit pas celui d’une décolonisation, la disparition de l ‘Empire russe puis de l’URSS donne lieu à la mise en place de la Fédération de Russie pour combler le vide politique laissé dans un contexte multi-culturel créé par des siècles d’expansion territoriale .
En Europe on rencontre d’autres configurations historiques à l’origine des fédérations :
La Confédération suisse (en fait une fédération depuis 1848) naît sous la forme d’une union défensive dans la deuxième moitié du 13e siècle entre trois cantons pour contrer l’influence extérieure des Habsbourg dans le Saint-Empire romain germanique dont ces territoires font partie. Les circonstances historiques du développement de la Confédération sont données plus loin.
Un historique d’alternance d’états unitaires et de confédérations existe en Allemagne et en Autriche. A la fin de la deuxième Guerre mondiale lorsque se pose la question de la structure politique future dans ces états, les Alliés occidentaux ont encouragé la mise en place en Allemagne occupée d’une fédération de länder pour tourner le dos à l’état unitaire totalitaire précédent.
La Belgique à partir de 1973 a mis en place une fédération à la structure originale (voir plus loin) pour tenter de résoudre les problèmes entre communautés dans le pays.
Processus de formation et structure
Certains exemples du processus de formation et de l’évolution des fédérations permettent de mettre en évidence les équilibres internes de cette structure politique et le cheminement de la pensée des hommes politiques qui en étaient les auteurs.
1)Les Etats-Unis
La formation de la Confédération des Etats-Unis rapidement transformée en fédération constitue l’invention dans l’urgence sous l’influence des Lumières d’un modèle qui allait être copié maintes fois dans le monde. La structure bicamérale fédérale américaine propose pour la première fois un modèle permettant de résoudre le problème délicat de la représentation équilibrée au niveau fédéral des citoyens de la nation entière d’une part et d’autre part des gouvernements des entités politiques fédérées souvent de taille et de poids de population très différents dont les citoyens font partie.
A la suite d’un train de mesures brutales prises à partir de 1763 par la métropole principalement sous forme de levée de taxes sur les produits importés, les treize colonies américaines de la Grande-Bretagne entament avec Londres une escalade de dix ans où se succèdent des pétitions, des boycotts et des manifestations sans cesse plus violentes. Un réseau de coordination des actions entre associations de militants dans les différentes colonies se met en place. En 1774 les colonies, qui dorénavant emploient pour se désigner le mot « état » au lieu de « colonie », envoient des délégués à plusieurs assemblées inter-coloniales, chaque assemblée débattant des actions à mener dans un domaine spécifique de la lutte, puis à un Premier Congrès Continental qui se tient à Philadelphie pour organiser globalement cette lutte. Ce congrès resserre la coordination contre la métropole, envoie une « Adresse au peuple de Grande-Bretagne » ainsi qu’une pétition au roi George III et invite les Canadiens à se joindre aux Colonies américaines, en vain. La tenue d’un Deuxième Congrès Continental est décidée pour mai 1775, mais un mois auparavant a lieu la première bataille à Lexington et Concorde de la Guerre d’Indépendance (1775-83). Le Deuxième Congrès Continental commence par nommer d’urgence George Washington à la tête de l’armée américaine. Du bouillonnement intellectuel de l’année 1776 naît l’éloge de l’indépendance du livre très influent de Thomas Paine « Sens Commun », puis le 4 juillet la Déclaration d’Indépendance rédigée dans le cadre du Deuxième Congrès. Entre 1776 et 1780 les Etats mettent en place des constitutions écrites à structure bicamérale avec un suffrage en général censitaire, certaines des constitutions comportant une déclaration des droits notamment celle de la Virginie.
La nécessité absolue de coordonner les opérations militaires, de les financer et d’assurer la logistique de l’armée continentale pousse les Etats américains à s’unir. Les débats au sein du Deuxième Congrès donnent naissance aux Articles de la Confédération signés en novembre 1777 mais qui entrent en vigueur seulement en 1781 à cause de retards dans la ratification. Le Deuxième Congrès devient alors le Congrès de la Confédération. Les oppositions pendant les discussions entre les partisans d’un Etat confédéral fort (« Fédéralistes ») et ceux d’une grande autonomie des Etats confédérés préfigurent déjà les positions au moment de la rédaction de la Constitution fédérale quelques années plus tard. Les Articles de la Confédération au nombre de treize établissent le Congrès comme organe confédéral, chacun des treize Etats ayant une voix (article 5) sans pondération. Une majorité de 9 voix (donc 70%) est requise pour les décisions dans les domaines militaires, diplomatiques et financiers (article 9) et pour admettre d’autres Etats (article 11) mais les modifications aux Articles requièrent l’unanimité (article 13). On donne des compétences limitées à la Confédération (article 9: le Congrès déclare la guerre et la paix, gère les relations internationales, arbitre les différends entre Etats et fixe le cours des monnaies) les Etats conservant leur souveraineté dans les sphères non expressément déléguées (article 2). Les Etats s’obligent à s’assister mutuellement pour leur défense (article 3). Les habitants de chaque Etat peuvent circuler librement dans un autre Etat et jouir des mêmes privilèges que ses citoyens ; les personnes recherchées par la justice d’un Etat doivent lui être remises et chaque Etat reconnaît les jugements prononcés dans les autres Etats (article 4). Les frais de guerre et autres dépenses en commun doivent être réglés par la Confédération avec des fonds fournis par les Etats calculés sur la valeur de leurs terres (article 8).
Les Articles ont été rédigés à la hâte dans un élan utopique sous l’influence du concept de la « vertu publique » censée assurer le bon fonctionnement des institutions. Le document ne contient aucun mécanisme coercitif pour obliger les Etats jaloux de leur nouvelle indépendance à financer le Congrès qui n’a pas de ressources propres et doit fortement s’endetter pour financer la guerre. Après la fin de celle-ci l’Angleterre considère que le Congrès qui n’a pas de pouvoir sur les taxes de douane établies par les Etats ne représente pas un partenaire commercial crédible. Par ailleurs, devant les problèmes économiques qui suivent la fin de la guerre, des fermiers et artisans endettés forment des milices qui menacent les tribunaux dans le Massachusetts et la Virginie. Le Congrès appelé à la rescousse ne parvient pas à lever auprès des autres Etats les ressources nécessaires. La réalisation chez les architectes de la Confédération qu’il fallait une approche plus pragmatique et structurée pour parvenir à créer une union effective amène le Congrès à convoquer une convention à Philadelphie avec 55 délégués en mai 1787 pour améliorer les Articles. En fait les délégués vont outrepasser ce mandat en rédigeant une constitution fédérale.
Les discussions à la convention présidées par Washington opposent les Fédéralistes (Hamilton, Adams) - qui désirent un gouvernement central fort et protectionniste pour encourager l’économie, position qui correspond plus aux intérêts des industriels que ceux du peuple - aux Républicains (Jefferson) qui souhaitent limiter les pouvoirs centraux et mettent en avant les intérêts agraires et les droits de l’homme. Un autre type d’opposition se déclare pendant les discussions concernant la représentation dans les chambres législatives fédérales entre les Etats les plus peuplés et ceux qui le sont moins. Par ailleurs un malaise oppose les états esclavagistes du sud aux autres concernant la façon de compter les esclaves pour les suffrages et de définir les droits des citoyens. La délégation de la Virginie animée par Madison présente d’emblée un projet où se trouvent déjà les grandes lignes de la Constitution avec séparation des pouvoirs fédéraux entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire, parlement bicaméral et suprématie des lois fédérales. Mais le « plan de la Virginie » que soutiennent les autres grands Etats prévoit l’élection directe de la chambre basse avec un nombre d’élus pondéré d’après la population de chaque Etat, et l’élection de la chambre haute par la chambre basse. Les Etats moins peuplés soutiennent le « plan du New Jersey » qui propose une amélioration des Articles de la Confédération où tous les Etats étaient à égalité. Après plusieurs semaines de blocage un accord se fait sur la base du « compromis du Connecticut »: la chambre basse (Chambre des Représentants) sera élue au suffrage direct avec un nombre d’élus par Etat proportionnel à la population, alors que dans la chambre haute (Sénat) les Etats seront représentés de façon égale, avec 2 sénateurs par Etat. Le document final consiste en sept articles auxquels ont été rajoutés au fil du temps 27 amendements dont les 10 premiers constituent la « Déclaration des Droits » ratifiés dès 1791.
L’article 1 établit le pouvoir législatif, prescrit la composition des deux chambres et détaille les compétences de l’Etat fédéral: instituer des impôts et droits, faire des emprunts, battre monnaie, réglementer le commerce avec l’étranger et entre les Etats, conclure des traités, déclarer la guerre, entretenir des armées, une marine et des milices, instituer des tribunaux fédéraux subordonnés à La Cour Suprême. La Chambre des Représentants est renouvelée tous les deux ans, le Sénat par tiers tous les deux ans, chaque sénateur ayant un mandat de six ans. L’article 2 décrit la fonction exécutive, et le mode d’élection du Président et du Vice-Président (modifié ensuite par le 17e amendement) au suffrage universel indirect par le truchement de grands électeurs dans chaque état. La Cour Suprême (article 3) est une cour constitutionnelle et une haute juridiction indépendante représentant la fonction judiciaire de l’Etat et faisant partie d’un système de « poids et contrepoids » pour maintenir l’équilibre entre les institutions. Un autre dispositif majeur de ce système est la possibilité pour le Président de la République de mettre son véto à un projet de loi, obligeant les chambres législatives de le reprendre et de le voter à une majorité des deux tiers avant qu’il ne puisse être promulgué. Cette architecture s’inspire des théories de Locke et Montesquieu. Les deux chambres votent les textes législatifs et possèdent l’initiative législative sauf en ce qui concerne les impôts où elle revient à la Chambre des Représentants. Le Sénat a plus particulièrement le pouvoir d’approuver la ratification des traités ainsi que les nominations faites par le Président. Le contenu de l’article 11 des Articles de la Confédération qui limitait les compétences de celle-ci à celles expressément déléguées disparaît dans la Constitution, le gouvernement fédéral pouvant employer tous les moyens nécessaires à l’exercice de son pouvoir. Alors que les Articles de la Confédération représentaient un accord entre Etats souverains, la Constitution fédérale met en place une structure s’appuyant autant sur le peuple considéré comme un tout que sur les Etats, créant ainsi une cohésion au niveau de la nation. C’est sans doute une des principales raisons du succès de ce modèle.
Il est intéressant de noter qu’au moment de la sécession des 11 Etats esclavagistes du sud, suivi de la Guerre civile de 1861-65, les Etats sécessionnistes en rédigeant leur Constitution ont suivi de très près le texte de la Constitution de 1787, le retouchant pour protéger l’institution de l’esclavage.
Parmi les constitutions fédérales dans le monde influencées le plus directement par l’exemple des Etats-Unis, il faut citer celles des grandes fédérations d’Amérique Centrale (Mexique) et du Sud (Brésil, Argentine) où on retrouve un exécutif présidentiel fort élu au suffrage universel direct et une architecture législative bicamérale avec un sénat dont la représentation n’est pas pondérée pour tenir compte du poids de la population des Etats. Cependant les constitutions mexicaine et brésilienne en particulier se distinguent de celle des Etats-Unis par la place étendue qu’elles accordent aux déclarations des droits des citoyens en général et des minorités en particulier, cette insistance pouvant s’expliquer par la mixité ethnique des sociétés concernées et les épisodes de dictature militaire qu’elles ont connus. La Constitution brésilienne rédigée en 1988 a été influencée également par la Constitution allemande: son article 60 interdit la modification par révision constitutionnelle de certains traits fondamentaux de son architecture - le principe fédéral, le principe démocratique et la protection des droits fondamentaux, ce qui peut se comparer à l’article 79 de la Constitution allemande (voir plus loin).
2) La Suisse
Né vers la fin du Moyen Âge, le fédéralisme suisse suit pendant plus de 500 ans un chemin strictement confédéral. Le noyau dur des cantons membres, liés par traité et jaloux de leur indépendance, va en grossissant mais avec des contours géographiques parfois à géométrie variable selon les alliances cantonales. Cet ensemble conservateur et pragmatique qui réunit une variété de régimes politiques va finir par se muer sous la pression idéologique extérieure.
La confédération entre les trois cantons d’origine de langue alémanique se présente sous forme d’une union perpétuelle défensive et de coopération juridique contre le pouvoir des Habsbourg. Le pacte de 1291 rédigé en latin déclare: “que chacun sache donc que, considérant la malice des temps et pour mieux être à même de défendre et maintenir dans leur intégrité leurs vies et leurs biens, les gens de la vallée d’Uri, la Landsgemeinde de la vallée de Schwytz et celle des gens de la vallée inférieure d’Unterwald se sont engagés…à se prêter les uns aux autres n’importe quel secours, appui et assistance…contre tous ceux qui attenteraient à leurs personnes ou à leurs biens...chacune des communautés promet à l’autre d’accourir à son secours en cas de nécessité à ses propres frais, et de l’aider autant qu’il le faudra pour résister à l’agression des méchants et imposer réparation du tort commis…c’est ce qu’ils ont juré d’observer…renouvelant par le présent traité le texte de l’ancien pacte”. La date du pacte antérieur est inconnue et son texte perdu. Le contexte géopolitique du traité de 1291 est celui de la féodalité du Saint empire romain germanique où quatre familles vassales des empereurs, dont les Habsbourg, augmentent leur influence dans la région. La prospérité des trois cantons due à l’ouverture d’un nouveau passage à travers les Alpes par le col de Saint-Gothard attire l’intérêt des puissants. A la suite d’une victoire militaire à Mortgarten contre l’armée des Habsbourg en 1315 des dispositions de politique extérieure sont rajoutées aux traités, ensuite l’union se développe en devenant la Confédération des VIII Cantons au 15e siècle puis des XIII Cantons à partir de 1513. Au 15e siècle se forment de nombreux mythes autour de la naissance de la Confédération dont celui de Guillaume Tell. C’est aussi à cette époque que des cantons exclusivement francophones se joignent à la Confédération. Du début du 16e siècle datent deux tournants fondamentaux : la réforme protestante qui divisera le pays entre communautés et cantons protestants et catholiques puis l’ascendance en nombre des cantons urbains aux dépens des cantons agraires. Ces différences viennent se rajouter au trilinguisme. Depuis le début l’organe central de la Confédération se présente sous forme d’une Diète réunissant des représentants des cantons et prenant ses décisions à l’unanimité.
Dans les années 1790 des mouvements influencés par les Lumières commencent à troubler la vie publique. Quand la France envahit la Suisse, elle crée en 1798 la République helvétique en imposant la première constitution à structure législatif bicamérale où les cantons ne sont plus des états indépendants liés par traité mais les unités administratives d’un pouvoir centralisé à la française. Les deux chambres sont élues par le corps électoral. Le pouvoir exécutif prend la forme d’un directoire de 5 membres élus par le Parlement. La Constitution établit trois langues officielles et met en place le franc suisse. A la suite de remous politiques, une deuxième constitution accordant plus d’indépendance aux cantons est mise en place en 1801 mais bientôt des soulèvements éclatent de nouveau. Une médiation de Bonaparte est réclamée par différents courants d’opinion suisses. Dans sa lettre aux délégués suisses du 19 frimaire an 11, Napoléon écrit: “la Suisse ne ressemble à aucun autre Etat soit par les événements qui s’y sont succédé depuis plusieurs siècles, soit par la situation géographique, soit par les différentes langues, les différentes religions et cette extrême différence de moeurs qui existent entre les différentes parties.” Il réunit à Paris 60 représentants des factions politiques qui élaborent des projets de constitutions pour les 19 cantons résultant d’un nouveau découpage et un pouvoir confédéral qui reprend la forme d’une Diète. Pour la première fois le pays se trouve avec un Chef d’Etat – le Landamann qui est le Chef du canton présidant la Diète pour l’année en cours. Le régime de l’Acte de Médiation prend fin avec la défaite de Napoléon et une « longue Diète » élabore et adopte alors un nouveau « Pacte Fédéral » qui reprend le schéma antérieur d’une alliance confédérale entre entités indépendantes, tout en accueillant 3 nouveaux cantons pour arriver au chiffre de 22. Le pays compte à ce stade cinq types de régimes différents: des démocraties directes, des démocraties censitaires, des républiques aristocratiques, une république fédérative et une monarchie. Malgré cette tentative de retour en arrière, l’influence des principaux courants d’opinion progressiste européens et américains devient irréversible.
Sous l’influence de la Révolution de 1830 à Paris, la plupart des cantons commencent à réformer leurs constitutions vers la démocratie représentative. Des luttes entre radicaux (représentés surtout dans les milieux urbains et protestants) et conservateurs (présents surtout dans les cantons agraires et catholiques) débouchent sur une courte guerre civile (Guerre du Sonderbund) en 1847. Après ce choc majeur, une nouvelle constitution de 1848, révisée en 1874 puis en 1999 opte définitivement pour une structure fédérale moderne sur le modèle bicaméral américain où les 26 cantons “déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l’autre et l’équité” abandonnent une partie de leurs privilèges à un pouvoir législatif central: une Assemblée fédérale composée d’un Conseil national (chambre basse) et d’un Conseil des états représentant les cantons. Le Conseil national est composé de 200 députés représentant le peuple élus pour quatre ans au suffrage direct proportionnel, où chaque canton constitue une circonscription et les sièges sont répartis entre les cantons selon leur population. Le Conseil des états se compose de 46 députés des cantons (2 députés par canton pour les 20 cantons les plus importants et 1 député par canton pour les 6 autres). L’accord des 2 chambres est nécessaire à l’approbation des lois. “L’autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération” (article 174) est incarnée par le Conseil fédéral de 7 membres élus pour 4 ans par l’Assemblée fédérale dont un « Président de la Confédération » pour une année (non renouvelable pour l’année suivante), ce titre ne donnant aucun droit particulier puisque le Conseil fonctionne en collégialité. L’article 174 de la Constitution précise que ” les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral”. La Chancellerie fédérale “est l’état-major du Conseil fédéral …dirigée par le Chancelier ou la Chancelière de la Confédération” (article 179) choisi par l’Assemblée fédérale. A l’occasion de la rédaction de la constitution de 1848 le suffrage universel masculin est instauré pour la première fois en Europe.
La révision de la Constitution de 1874 introduit pour la première fois un élément de démocratie directe en donnant la possibilité sur la demande de 30 000 citoyens de tenir un référendum pour contrer toute loi fédérale. Un renforcement de la démocratie directe est apporté par une modification de 1891 qui introduit l’initiative populaire permettant à 50 000 citoyens de déposer une proposition de loi qui doit être votée par le peuple. Les 130 années qui se sont écoulées depuis ont permis à la démocratie suisse d’affiner ces procédures qui se présentent ainsi dans la Constitution de 1999 : les articles 138 et 139 prévoient des initiatives populaires proposées par 100 000 citoyens ayant le droit de vote, tendant à la révision totale ou partielle de la Constitution et qui sont ensuite soumises au vote du peuple (révision totale) ou au vote du peuple et des cantons avec recommandation d’acceptation ou rejet par l’Assemblée fédérale qui peut également proposer un contre-projet (révision partielle). L’article 139a prévoit une initiative populaire générale proposée aussi par 100 000 citoyens pour demander l’adoption, la modification ou l’abrogation de dispositions constitutionnelles ou législatives; si l’Assemblée fédérale approuve la proposition, elle prépare les modifications proposées, sinon elle soumet la proposition avec ou sans son propre contre-projet au vote du peuple et des cantons (modifications constitutionnelles) ou du peuple seulement (modifications législatives). En dehors des cas prévus ci-dessus, l’article 140 prévoit un référendum obligatoire avec votation du peuple et des cantons au moment de l’adhésion du pays à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales, ainsi qu’au moment de la passation de lois fédérales déclarées urgentes dépourvues de base constitutionnelle et dont la durée dépasse une année; le même article prévoit un référendum obligatoire avec votation du seul peuple pour les initiatives populaires générales rejetées par l’Assemblée fédérale. Un référendum facultatif à la demande de 50 000 citoyens soumis au vote du peuple est prévu par l’article 141 pour les lois fédérales, les lois urgentes dont la durée dépasse un an, les arrêtés fédéraux dans les cas où la Constitution le prévoit et pour les traités internationaux de durée indéterminés et non dénonçables, ceux qui comportent l’adhésion à une organisation internationale ou ceux avec des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l’adoption de lois fédérales. C’est ainsi qu’en 1992 le Conseil fédéral qui dépose une demande d’adhésion à l’Union Européenne est désavoué à 50,3% par une votation populaire, mais l’adhésion à l’ONU approuvée à 54,6% en 2002.
Un exemple des tensions faisant inévitablement partie de toute structure fédérale est fourni par le fossé qui se creuse entre les Romands et les Alémaniques pendant la Première Guerre mondiale, les premiers soutenant les Alliés et les seconds leurs adversaires.
3) L’Allemagne
Les territoires de l'Allemagne moderne ont été administrés pendant de nombreux siècles sous le Saint-Empire romain germanique par des princes jouissant d'une grande autonomie politique. Après la dissolution de cet empire en 1806, Napoléon met sur pied la Confédération du Rhin regroupant d'abord 16 puis jusqu'à 35 de ces principautés alliés à lui, excluant la Prusse et l’Autriche. Ce sont à peu près les mêmes états allemands qui se joignent à la Prusse et l'Autriche après la défaite de Napoléon pour former la Confédération germanique (Deutscher Bund) - 1815 à 1866 - de 39 états, dont le Bundestag est une assemblée d'ambassadeurs siégeant à Francfort. L'entente de la Prusse et de l'Autriche étant nécessaire en tant que puissances principales à la survie de la Confédération, celle-ci se défait dans la guerre austro-prussienne (1866) qui écarte d'une future Allemagne unifiée l'Autriche dont les états alliés germaniques sont annexés par la Prusse.
Bismarck met alors sur pied (1867) la Confédération de l'Allemagne du Nord (Norddeutscher Bund), première étape vers l'unification de l'Allemagne, et dont la constitution prévoit deux chambres législatives, le Reichstag, chambre basse élue au suffrage universel mais sans vrai pouvoir, et le Bundesrat chambre haute où sont représentés les 22 états membres, en fait dominée par la Prusse. Par sa forme bicamérale cette construction possède en apparence certains attributs d'une fédération moderne mais reste confédérale dans son esprit par le poids du Bundesrat. La constitution de l'Empire allemand (1871) reprend largement celle de la Confédération précédente.
Après la défaite de la Première Guerre mondiale et les turbulences de la Révolution allemande de 1918, avec la république de Weimar (1918-1933) une démocratie parlementaire est mise en place pour la première fois dans l'histoire allemande. Pendant les débats de l'Assemblée constituante réunie en 1919, une discussion s'engage sur une proposition pour faire du pays un état unitaire, ses promoteurs considérant que cette forme institutionnelle serait plus efficace qu'un état fédéral qui, en donnant de l'importance aux Länder rappellerait le passé monarchique. Les partisans du fédéralisme, qui auront gain de cause dans la rédaction de la Constitution, soulignent le remplacement de l'ancien Bundesrat, centre de pouvoir des Länder et notamment de la Prusse, par un Reichsrat uniquement consultatif, ainsi que d'autres mesures dans le même sens. La nouvelle constitution met en place une démocratie parlementaire semi-présidentielle.
A la sortie de la Deuxième Guerre mondiale dans l'Allemagne occupée, les trois Alliés occidentaux, à la fois pour tourner le dos à l'état unitaire totalitaire précédent et face aux projets de l'ancien Allié russe de mettre sur pied un état allemand communiste à l'est, ont encouragé le retour dans leurs zones d’occupation au fédéralisme démocratique. Pour y parvenir ils se sont appuyés sur les ministres-présidents des Länder auxquels ils ont fait connaître les principes à respecter pour la mise en place de la future république fédérale. Une assemblée constituante élue par les Länder a rédigé après des débats parfois difficiles une loi fondamentale dont le texte a été peu retouché par les Alliés. Dix Länder l’ont ratifié directement. Le onzième, la Bavière, a fini par l’accepter sans la ratifier. Dans l’esprit des hommes politiques allemands de l’époque, ce document de 1949 était provisoire à la fois à cause de la pression des Alliés au moment de sa rédaction mais aussi parce qu’ils pensaient qu’une nouvelle Constitution serait rédigée pour une Allemagne unifiée, ce qui n’a finalement pas été le cas au moment de la réunification en 1991. Le contexte au moment de la rédaction transperce particulièrement à l’article 79 qui, après avoir établi aux alinéas 1 et 2 les procédures législatives pour porter des modifications à cette loi fondamentale, précise à l’alinéa 3 que: “ toute modification de la présente Loi fondamentale qui toucherait à l’organisation de la Fédération en Länder, au principe du concours des Länder à la législation et aux principes annoncés aux articles 1 et 20 est interdite”. L’article 1 pose le principe de l’intangibilité de la dignité de l’être humain et son respect à travers les institutions de l’Etat, alors que l’article 20 décrit la République comme “un état fédéral, démocratique et social “(alinéa 1), déclare que “le pouvoir émane du peuple” (alinéa 2), que “ le pouvoir exécutif est lié par l’ordre constitutionnel, les pouvoirs exécutif et judiciaire sont lies par la loi et le droit” (alinéa 3) et que “tous les Allemands ont le droit de résister à quiconque entreprendrait de renverser cet ordre, s’il n’y a pas d’autre remède possible” (alinéa 4 rajouté plus tard). La nature fédérale de la République est ainsi protégée par une “clause d’éternité”.
Le Président de la République a un rôle de représentation, le pouvoir exécutif étant exercé par le Chancelier fédéral issu de la Chambre basse, le Bundestag, dont les 598 membres au minimum sont élus au suffrage universel pour 4 ans, à travers un système hybride combinant des caractéristiques du scrutin proportionnel et du scrutin majoritaire. La structure fédérale bicamérale adoptée est unique à l’Allemagne puisque les membres de la Chambre haute (le Bundesrat qui représente les Länder en tant qu’entités fédérées) ne sont pas élus et renouvelés à l’occasion d’élections spécifiques comme par exemple dans le modèle américain du Sénat, mais délégués directement à la Chambre en tant que membres du gouvernement du Land dont ils font partie. Le renouvellement se fait donc à l’occasion des élections législatives des Länder. Un système de pondération répartit les 69 votes du Bundesrat entre les 16 Länder en surreprésentant des Länder moins peuplés avec 3 votes contre 4, 5 ou 6 votes pour les plus peuplés. Le gouvernement fédéral est obligé de présenter toutes ses initiatives législatives d’abord au Bundesrat avant qu’elles ne passent à la Chambre basse. Le Bundesrat possède un veto absolu sur les lois (nombreuses en pratique en politique intérieure) où la Constitution lui accorde des pouvoirs concomitants ou sur les lois fédérales que les Länder sont chargés d’appliquer. Si les partis d’opposition au Bundestag sont majoritaires au Bundesrat - situation fréquente dans l’histoire de la République – le pouvoir du veto absolu du Bundesrat peut mener à des situations de blocage rendues potentiellement durables, malgré un mécanisme de conciliation, par l’inertie dans le système de renouvellement de la Chambre haute et l’impossibilité de la dissoudre, ce qui oblige à une cohabitation politique. Le Bundesrat peut exercer également un veto suspensif sur toute autre loi y compris sur celles concernant les impôts partagés entre le niveau fédéral et les Länder (c’est-à-dire la plupart des impôts), veto que le Bundestag peut annuler seulement avec le même type de majorité (simple ou au deux tiers) que celle avec lequel le Bundesrat a formulé le veto suspensif. L’accroissement du nombre de lois sur lesquelles le Bundesrat devait se prononcer depuis la naissance de la République et l’augmentation des compétences de l’Etat fédéral par rapport à celles des Länder a conduit à ce qu’on a pu appeler “l’érosion du fédéralisme” nécessitant la réforme constitutionnelle de 2006. Celle-ci a apporté une certaine rectification des frontières dans les compétences fédérales et régionales tout en réduisant les interventions du Bundesrat. Depuis 2007 une commission parlementaire travaille sur une modernisation des relations fiscales entre l’Etat fédéral et les Länder y compris sur une modification des règles de péréquation pour parvenir à une distribution plus équitable du produit des impôts entre Länder riches et pauvres.
4) La Belgique
L’évolution de l’Etat belge vers le fédéralisme apparaît comme une tentative de contenir le clivage culturel qui semble menacer son existence.
Au fur et à mesure que s’affirment les différences entre les 2 principales communautés flamande et française, les gouvernements belges qui se succèdent essaient d’y répondre d’abord en introduisant en 1970 dans le cadre de l’Etat unitaire une certaine décentralisation par la création de 3 Communautés (française, flamande et germanophone) jouissant d’une autonomie dans le domaine culturel. Dans les années 80 sont définies, toujours dans le cadre de l’Etat unitaire, les Régions wallonne et flamande et la Région de Bruxelles-Capitale dotées d’une autonomie dans les domaines économique et commercial. En 1993 on aboutit à une Constitution fédérale qui reprend les réformes précédentes, en les organisant autour d’un article 35 qui précise que “ l’autorité fédérale n’a de compétence que dans les matières que lui attribue formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution” et que “les Communautés et les Régions…sont compétentes pour les autres matières”. Cependant on n’a pu jusqu’ici se mettre d’accord sur ces compétences dont la définition légale requiert une majorité des deux tiers des voix dans chaque groupe linguistique dans chacune des deux chambres législatives fédérales. Cet article est donc inopérant actuellement et les compétences réellement exercées sont celles définies précédemment .
Alors qu’habituellement dans une fédération on trouve une autorité législative fédérale bicamérale avec une seule catégorie d’entités fédérées que sont les Etats, dans la Constitution belge les entités fédérées sont dédoublées avec les Communautés et les Régions, chacune avec un gouvernement, un parlement et des compétences exclusives l’une par rapport à l’autre mais aussi par rapport à l’autorité fédérale, sans compétences concurrentes. Les compétences des entités fédérées s’étendent jusqu’à la conclusion de traités internationaux, bien qu’on puisse mettre en doute leur qualité de sujet de droit international public. Sur le terrain la grande complexité de cette construction s’est trouvé quelque peu simplifiée, notamment du côté flamand. En effet la Région flamande n’a jamais été constituée, ses compétences ayant été reprises par la Communauté flamande.
5) L’Inde
Par le poids de sa population au niveau mondial et son extrême diversité culturelle, l’Inde est un exemple exceptionnel du phénomène fédéral. S’y côtoient 7 religions principales, plusieurs centaines de langues (dont 2 officielles - le Hindi et l’Anglais), et une multitude de castes et sous-castes. Il faut ajouter que le Raj britannique représentait la première tentative d’unir totalement le sous continent indien, les précédentes ayant toujours été partielles. L’unité de la nation représente donc une préoccupation particulière pour les hommes politiques au niveau fédéral, d’autant plus que le souvenir de la partition entre l’Inde et le Pakistan au moment de la décolonisation reste vif.
La constitution fédérale de l’Inde est mise au point à partir de 1946 au moment de la décolonisation du sous-continent, grâce aux travaux d’une assemblée constituante convoquée par la puissance coloniale britannique. Le texte est signé au début de 1950 après avoir été approuvé par référendum. L’architecture institutionnelle mise en place est basée dans ses grandes lignes sur le texte de la loi britannique sur la gouvernance de l’Inde (Government of India Act) de 1935, qui avait pour objectif de moderniser le régime colonial en octroyant plus d’autonomie aux assemblées provinciales et en les ouvrant plus largement à des représentants indiens. En réalité, les institutions fédérales prévues n’ont pas vu le jour à cette époque, même si d’autres dispositions de cette loi ont bien été appliquées. Le texte de 1935 représentait une tentative d’aller dans le sens des demandes des représentants anticolonialistes indiens qui voulaient obtenir la même autonomie à l’intérieur du Commonwealth que le Canada et l’Australie où le processus de mise en place de structures fédérales autonomes avait débuté au 19e siècle et était en 1935 déjà effective depuis des décennies. Comme les pratiques démocratiques du Canada et de l’Australie, celles de l’Inde sont fortement influencées par les traditions parlementaires anglaises, particulièrement en ce qui concerne le rôle du Chef de l’Etat et le rapport entre l’exécutif et le législatif. Par contre, de même que pour le Canada et l’Australie, la structure fédérale de l’Etat indien repose sur une variante du modèle bicaméral américain.
La préambule de la Constitution décrit l’Etat comme une “république souveraine, socialiste, laïque et démocratique”. La diversité culturelle et religieuse de l’Inde sont telles que pour présenter une opposition crédible au colonisateur, la principale formation anticolonialiste, le Congrès National Indien, devait à tout prix dès le 19e siècle obtenir l’adhésion de tous les courants de la vie indienne. Ainsi est née une pratique du compromis, du pluralisme et de la cohésion se traduisant à l’indépendance par un fédéralisme multiculturel qui connaît certes par moments des vicissitudes mais reste debout.
La Fédération de l’Inde réunit 28 Etats et 7 Territoires. Le découpage politique laissé par le colonisateur ne tenant pas suffisamment compte de la diversité linguistique et culturelle, une réorganisation des limites territoriales étatiques a eu lieu en 1956. Tous les Etats et 2 des 7 Territoires trouvent leur représentation au niveau fédéral au sein du Conseil des Etats – le Rajya Sabha – (les 5 autres territoires étant gouvernés directement par le Gouvernement Fédéral). Les membres du Rajya Sabha sont élus pour 233 d’entre eux par les législatures des Etats et Territoires (donc au suffrage indirect) pour 6 ans et renouvelés par tiers tous les 2 ans (il existe aussi 12 membres non élus nommés pour leur expertise). A la différence du Sénat dans le modèle américain, le nombre de représentants de chaque Etat dans le Rajya Sabha est proportionnel à sa population par rapport à celle de la Fédération. Ainsi l’Etat le plus peuplé avec plus de 200 millions d’habitants (mais moins de 10% du RNB fédéral) l’ Uttar Pradesh dispose de 31 sièges sur 233, le deuxième et troisième Etats par nombre de sièges pour comparaison étant le Maharashtra et le Tamil Nadu (Etats beaucoup plus puissants économiquement) avec 19 et 18 sièges respectivement. Au sein de la Fédération, l’Uttar Pradesh, qui est à lui tout seul la 4e démocratie du monde après le reste de l’Inde, les Etats-Unis et l’Indonésie, occupe une place à part sur le plan politique, les résultats de ses élections législatives étatiques étant toujours scrutés par les commentateurs politiques pour déceler des tendances au niveau fédéral. C’est aussi un Etat chargé de symboles culturels puisque le Gange le traverse et il abrite la ville sacrée de Varanasi ainsi que le Taj Mahal.
La représentation directe du peuple indien est assurée au sein du Conseil du Peuple, le Lok Sabha, où siègent 543 députés (plus 2 membres non élus) avec un mandat de 5 ans (plus de 85 députés représentent les circonscriptions de l’Etat d’Uttar Pradesh). Les 2 chambres possèdent un pouvoir législatif égal sauf en matière de finances où le Lok Sabha détient l’autorité ultime. En cas de désaccord persistant un vote global est organisé lors d’une réunion des 2 chambres où le Lok Sabha avec plus de 2 fois plus de membres a généralement gain de cause.
A l’instar de la pratique parlementaire anglaise, c’est le chef de la formation politique qui, seule ou en coalition, a recueilli une majorité de sièges au Lok Sabha qui occupe le poste de Premier Ministre, principal détenteur du pouvoir exécutif. Le rôle, symbolique, du Président de la République élu au suffrage indirecte est principalement celui d’incarner la permanence de l’Etat.
La Constitution de l’Inde prévoit de façon exceptionnellement détaillée l’organisation institutionnelle des Etats fédérés, reflétant un niveau de contrôle par le centre plus élevé qu’habituellement dans les grandes fédérations. A la tête de chacun des 28 Etats et des 2 Territoires autonomes, un Gouverneur est nommé pour 5 ans par le Président de la République. Le rôle symbolique du Gouverneur étatique fait écho à celui du Président de la République au niveau fédéral, la fonction législative étatique étant exercée par une Assemblée élue (le Vidhan Sabha) devant laquelle est responsable le Ministre Principal (Chief Minister) en tant que détenteur du pouvoir exécutif. Dans 6 des 28 états, l’Assemblée Législative unique est remplacée par une structure à 2 chambres. La Section 11 de la Constitution définit les relations entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés de façon également très détaillée. Les compétences respectives des 2 niveaux sont énumérées sur 3 listes: celle des compétences de l’Etat Fédéral, celle des compétences des Etats et celle des compétences concurrentes.
Malgré un certain nombre d’exemples de carrières réussies parmi les membres des basses castes, la grande majorité d’entre eux reste gravement défavorisée, peut faire l’objet d’une ségrégation ou des violences et bénéficie peu du partage des fruits de la croissance. Pour favoriser leur intégration, la République a poursuivi la politique du Raj britannique consistant à réserver des quotas dans l’administration et les sièges du Parlement pour les “castes et tribus répertoriés” (scheduled castes and tribes). L’élargissement de ces quotas dans les années 90 toujours dans le secteur public a provoqué des protestations de la part des castes plus élevées. Leur extension au secteur privé est à l’étude. On assiste depuis plusieurs années à une politisation du problème des castes, ce qui représente un facteur spécifique et important de la démocratie en Inde. Plusieurs partis ont bâti leur programme autour de la défense des intérêts des castes et en créant une relation clientéliste avec certaines d’entre elles. Ainsi le Ministre Principal de l’Uttar Pradesh de 2007 à 2012 était issu d’une de ces formations et faisait partie de la caste des intouchables.
Une autre grande évolution dans la démocratie indienne est la multiplication des partis politiques. Celle-ci va de pair avec une moindre domination du Parti du Congrès qui a vu son prestige pâlir sérieusement, ceci étant dû à son rôle dans la lutte anticolonialiste et au fait qu’il représentait des courants très variés. Depuis les années 80 divers partis régionaux prennent une importance croissante en réclamant souvent une plus grande autonomie de l’Etat qu’ils représentent ou en mettant en avant une revendication identitaire, évolution peu favorable au fédéralisme et qui rend les coalitions gouvernementales tant au niveau étatique que fédéral de plus en plus fragiles et hétéroclites. Rajoutons que la vie politique locale est souvent minée par un niveau de corruption élevé et de criminalisation croissante. Cependant malgré toutes les difficultés que rencontre la plus grande démocratie du monde, on ne peut qu’être admiratif devant sa résistance et sa longévité, dues certainement pour une part non négligeable à sa structure fédérale.
6) Afrique du Sud
Lorsque la première constitution de l’Afrique du Sud est mise en place en 1910, les 4 colonies qui composent le pays ont déjà derrière elles une histoire d’un siècle de conflits entre les deux communautés d’origine européenne qui les habitent: les Britanniques arrivés au début du 19e siècle et qui ont fini par dominer après deux guerres (1880-1 et 1899-1902) contre les Boers ou Afrikaners, paysans d’origine hollandaise descendants des colons néerlandais arrivés au 17e siècle. Ces derniers sont très attachés à leur mode de vie rural qui a été fortement perturbé par l’irruption d’aventuriers étrangers après la découverte de gisements de diamants (1867) et d’or (1888). Le développement minier et industriel qui s’ensuit conduit au recrutement d’une main d’oeuvre noire vivant dans des cités ouvrières qui préfigurent les “townships” du siècle suivant. Parmi les colonies britanniques, le Canada et l’Australie avaient déjà à cette époque pris le chemin du fédéralisme avec la bénédiction de Londres, où on a jugé que cette structure institutionnelle était inadaptée à la situation instable des provinces d’Afrique du Sud. A cette époque, la population blanche représentait 25% de la population totale, les communautés noires (surtout des tribus zoulous et xhosas) 57%, le reliquat étant composé de métis et d’une population indienne que les Britanniques avaient fait venir comme main d’oeuvre. On met donc en place un état unitaire sous le nom d’Union d’Afrique de Sud (1910-1961) avec le statut de “dominion” (colonie autonome) où seulement les Blancs gouvernent. D’une société dominée par les dissensions entre les 2 communautés blanches on bascule graduellement vers celle où règne le conflit, autrement plus fondamental, entre communautés blanche et non blanche. Le début des années 50 voit la mise en place des lois organisant l’apartheid, institutionnalisation en plus extrême du “colour bar” (barrière de couleur) existant déjà et qui règlent le sort de l’individu selon sa race en séparant les communautés dans tous les domaines (résidence, études, loisirs, transports, relations sociales et sexuelles) du berceau à la tombe.
En 1961 le gouvernement Verwoerd prend prétexte des troubles internes croissants pour sortir du Commonwealth et mettre sur pied la République d’Afrique du Sud (1961-1994), démocratie parlementaire réservée aux Blancs, même s’il existe à partir de 1983 une structure comprenant 3 chambres (représentant respectivement les communautés blanche, indienne et métisse) dont seule la première peut légiférer au niveau national, alors que la communauté noire est représentée par un petit nombre de députés blancs censés défendre son intérêt. Au milieu des années 80 commencent des négociations secrètes entre le gouvernement et la principale organisation représentant la population noire, l’ANC. On se dirigeait vers la fin de l’apartheid principalement parce que les sanctions internationales devenaient économiquement insupportables et que le poids démographique de la communauté noire rendait la gestion du pays par la minorité blanche (13% de la population d’alors) de plus en plus problématique. Malgré des réactions violentes des éléments conservateurs blancs, en 1990 le gouvernement lève l’interdiction dont l’ANC fait l’objet, libère de prison ses représentants, abolit en 1991 les dernières lois de l’apartheid et fait corroborer par un référendum la fin du système. En votant “oui” à 68% l’électorat blanc anglophone et afrikaner constate que l’apartheid a échoué.
Le parti au pouvoir, le NP et l’ANC négocient une Constitution démocratique intérimaire fin 1993, en chargeant une assemblée constituante de rédiger une nouvelle constitution définitive sur la base de 34 principes. Pendant les discussions sur la constitution intérimaire, la minorité blanche tente de faire adopter une construction fédérale avec l’idée de créer des espaces politiques réservés alors que l’ANC désire une structure aussi centralisée que possible pour renforcer l’unité nationale après tant de dissensions. Un compromis pragmatique est élaboré incluant des éléments d’autonomie provinciale. Aux premières élections multiraciales en 1994 l’ANC sort vainqueur avec 63% des voix.
En rédigeant la Constitution définitive de 1996, l’Assemblée constituante (en fait le nouveau parlement) a recours de 1994 à 1996 à une consultation sans précédent non seulement de tous les partis politiques auxquels les projets successifs sont soumis mais aussi de la population, invitée lors d’émissions de télévision et de radio régulières et à travers l’internet à soumettre des propositions d’amendements. Plus de deux millions de textes sont reçus lors de cette opération d’appropriation nationale de la Constitution qui bénéficie également de nombreux échanges avec des juristes étrangers, rajoutant ainsi une validation internationale au document. Dans une “Note d’introduction” le texte indique “qu’il incorpore les idées de citoyens ordinaires, de la société civile et des partis politiques…il représente donc la sagesse collective du peuple sud-africain”. Toujours en raison de la méfiance de l’ANC envers tout élément susceptible de briser l’unité nationale, le mot “fédération” ne figurera nulle part dans le document qui néanmoins met clairement sur pied une structure fédérale bien que limitée. C’est ainsi que la Cour Constitutionnelle, que la Constitution intérimaire avait mise en place, et qui devait valider le respect dans la Constitution définitive des 34 principes constitutionnels établis, dont 4 concernaient la décentralisation, a refusé de donner sa validation au premier projet, estimant qu’il comportait une “insuffisance substantielle” de pouvoirs provinciaux. Même pour la version finale de la Constitution de 1996 la Cour sans refuser sa validation a estimé que les pouvoirs provinciaux restaient minimaux.
La Constitution fait une place exceptionnellement étendue et détaillée aux droits des citoyens (articles 7 à 29). Onze langues officielles sont reconnues dont l’anglais et l’afrikaner et 9 langues indigènes, les deux principales étant le zoulou et le xhosa. Le texte précise à propos des langues: ” toutes les langues officielles doivent jouir d’une même estime et être traitées équitablement” (article 4); “le Gouvernement national et les Gouvernements provinciaux peuvent utiliser n’importe quelle langue officielle pour les besoins de gouvernement en tenant compte des usages, des aspects pratiques, du coût, des circonstances régionales et en faisant le bilan des besoins et des préférences de la population dans son ensemble ou dans la Province concernée, mais le Gouvernement national et chaque Gouvernement provincial doit utiliser au moins deux langues officielles“ (article 3a). Le Chapitre 12 concerne “les Chefs Traditionnels”, sujet délicat dans la mesure où le régime démocratique de la Constitution s’étend explicitement à la gouvernance des collectivités locales; la Constitution stipule qu’“une autorité traditionnelle qui observe le droit coutumier peut fonctionner” mais que “l’institution, le statut et le rôle des chefs selon le droit coutumier sont reconnus mais assujettis à la Constitution”. La Cour Constitutionnelle s’est bien gardée de se prononcer sur les contradictions de ce texte. A l’heure actuelle le gouvernement a présenté un projet de loi controversée qui donnerait au droit traditionnel un statut plus contraignant pour les sociétés rurales, projet combattu par les militants des droits des femmes et des homosexuels protégés par la Constitution.
La structure institutionnelle mise en place est un régime parlementaire de type anglais dans la mesure où le chef de l’exécutif est élu par la Chambre basse parmi ses membres, et qu’un vote de défiance de celle-ci entraîne sa démission; ce qui est plus inhabituel, c’est qu’il joue en même temps le rôle de chef de l’état avec le titre de Président. La Chambre basse (National Assembly) compte entre 350 et 400 députés élus pour moitié avec un système proportionnel. La Chambre haute (National Council of Provinces NCOP) reçoit 10 représentants de chacune des 9 Provinces (donc sans pondération selon la population). Sur les 10 par Province, 4 sont (comme au Bundesrat allemand) des députés de la législature provinciale, les 6 restants étant désignés de manière permanente par cette législature, qui peut également les destituer. Les propositions sont adoptées à la majorité simple (5 Provinces sur 9). Les législatures provinciales sont monocamérales et choisissent leur Premier Ministre responsable devant la chambre. La Constitution impose également un mode de gouvernement démocratique aux Municipalités pour remplacer le pouvoir des chefs traditionnels dans ce domaine.
La nature centralisée du système fédéral ressort lorsqu’on examine dans la Constitution les compétences concurrentes (annexe 4) et exclusives (annexe 5) des Provinces. Les compétences exclusives concernent un nombre limité de domaines étroits d’organisation provinciale alors que la liste des compétences concurrentes est à la fois beaucoup plus longue et concerne des sphères autrement plus significatives. L’article 146 stipule qu’une législation du gouvernement fédéral doit prévaloir dans un domaine concurrent dans un certain nombre de situations formulées de façon assez large ce qui permet au centre de maintenir un contrôle sur les Provinces. On note également le développement de ce qu’on a pu appeler le “fédéralisme exécutif” encouragé par le système parlementaire: les représentants de l’exécutif au niveau fédéral et au niveau provincial communiquent directement lors de réunions (le Président avec les 9 Premiers Ministres, et les ministres spécialisés entre eux) laissant peu d’espace pour les délibérations du NCOP. Le poids prépondérant de l’ANC à l’heure actuelle au niveau fédéral et dans la plupart des Provinces facilite un tel développement. Il faut ajouter que les compétences fiscales des Provinces sont relativement étroites et nécessitent pour être exercées une législation du Parlement qui manque actuellement. Les Provinces dépendent donc presque entièrement des transferts du niveau national alors que les Municipalités (qui comprennent 6 mégalopoles) sont presque auto-suffisantes fiscalement. Cette situation reflète le rôle relativement effacé des mouvements régionaux dans l’évolution politique vers la démocratie d’un pays déjà industrialisé et riche, impulsée principalement par des forces révolutionnaires agissant à partir des grands centres urbains et d’implantations en exil.
7) Russie
Le fédéralisme russe représente un exemple intéressant de coexistence de fédéralismes communautaire et territorial, ainsi que d’une dissymétrie marquée entre les pouvoirs des entités constitutives de la Fédération, découlant d’interprétations contractuelles différentes de la Constitution. Ainsi, par exemple, la république du Tatarstan est la seule entité constitutive de la Fédération à maintenir des représentations plénipotentiaires à l’étranger.
Bien qu'appelée “fédération” dès 1918 par le nouvel état bolchévique et dotée d’une constitution fédérale en 1936 puis en 1978, la Fédération de Russie, de loin la plus grande des républiques socialistes qui composaient l’URSS, ne correspondait pas à une véritable fédération par sa pratique institutionnelle et politique, où dominait une centralisation autoritaire basée sur le parti unique et la planification économique centrale. Certaines des entités fédérées jouissaient néanmoins d’une autonomie culturelle limitée pour tenir compte d’une réalité ethnique complexe.
Les Grands Princes de Moscou, ayant pris le dessus sur les autres principautés russes du 14e au 16e siècles, entreprennent une expansion d’abord vers le sud-est en commençant par la prise de Kazan (1552) et Astrakhan (1556), villes sur la Volga des populations tatares. Ces populations étaient un mélange entre des peuples turcophones très anciennement établis dans cette région et les hordes mongoles, également turcophones qui ont envahi les principautés russes au milieu du 13e siècle. Impulsée par la recherche de fourrures, l’expansion tantôt organisée par l’état tantôt par des familles de marchands se poursuit ensuite au delà de l’Oural jusqu’en Sibérie, pour atteindre l’océan Pacifique dans les années 1640. Au 19e siècle, l’Empire russe s’étend au sud pour inclure les états du Caucase.
La Fédération de Russie qui hérite de cette histoire comprend plus de 100 nationalités minoritaires représentant environ 18% de la population totale, contre 82% pour la population russe. Sur le plan territorial, les concentrations principales de ces minorités se trouvent au Caucase nord, en moyenne Volga et en Sibérie. L’emplacement de ces trois zones leur confèrent une importance stratégique en raison de leur positionnement géographique ou de la richesse de leur sous sol. Sous l’Union Soviétique l’aspiration à une certaine autonomie culturelle des principales concentrations ethno-culturelles se traduit par la définition d’entités “nationales” (républiques, régions ou territoires) sans que la population qui donne son nom à l’entité (par exemple les Bashkirs en république de Bachkortostan) y soit nécessairement majoritaire. Le reste du territoire est divisé en entités purement administratives.
Déjà à l’époque soviétique la centralisation du régime communiste fait l’objet de revendications régionales et Gorbatchev, le dernier dirigeant de l’URSS dans les années 1980, fait d’une dévolution de pouvoir aux régions une des plateformes de la “Perestroika”. Eltsine, le futur Président de la Fédération de Russie, pour contrer le pouvoir central soviétique, proclame la souveraineté de la Russie en juin 1990 et invite les entités “nationales” à prendre “autant de pouvoir que vous pourrez en avaler”. En août 1990, plusieurs républiques à l’intérieur de la Fédération proclament à leur tour leur souveraineté. Ce n’est donc guère surprenant qu’avec la disparition fin 1991 de l’Union Soviétique et la désorganisation du pouvoir central qui en résulte, la Fédération de Russie soit soumise à des tensions internes extrêmes. Pour tenter de stabiliser la situation et maintenir la cohésion du pays en attendant d’élaborer une constitution, Eltsine fait signer en 1992 aux entités constitutives un Traité Fédéral qui en réalité comporte plusieurs variantes et introduit une notion de fédéralisme dissymétrique puisque les entités, selon la variante signée, ne bénéficient pas du même degré d’autonomie. Ce sont plus particulièrement les entités “nationales” et parmi elles, spécialement les 21 républiques dont les revendications ont été les plus virulentes qui se voient reconnaître le plus d’autonomie même si l’autorité fédérale se réserve des compétences étendues. Deux républiques, le Tatarstan (région de la Volga) et la Tchétchénie (dans le Caucase nord) refusent de signer le traité. En raison du traitement préférentiel accordé aux républiques, certaines régions mettent en branle des procédures internes pour se donner ce statut. L’opposition contre le centre culmine au moment (octobre 1993) de l’affrontement à Moscou entre Eltsine et le parlement élu à l’époque soviétique. Ayant résolu la crise parlementaire, Eltsine fait approuver en décembre 1993 par référendum une constitution qui en fait revient sur une partie des compétences concédés aux républiques par le Traité Fédéral, rétablit (avec certaines ambigüités néanmoins) la situation de fait existant sous l’Union Soviétique où les entités de la Fédération de Russie avaient le même rang, et renforce les compétences de l’exécutif fédéral. Avant la mise en place de la législation d’application de la Constitution, l’administration présidentielle, pour arriver à un modus vivendi avec les républiques ayant refusé de signer le Traité Fédéral de 1992 et pour diviser l’opposition contre le centre, signe d’abord un accord bilatéral avec le Tatarstan et ensuite procède de même avec de nombreuses autres entités constitutives, ce qui a pour effet de créer de multiples interprétations des termes de la constitution et une dissymétrie fédérale. Ces accords concrétisent des marchandages basés souvent sur des relations entre des dirigeants locaux et ceux du Kremlin ou entre les milieux d’affaires locaux et les oligarchies centrales. Alors qu’un équilibre fragile a pu ainsi être trouvé avec le Tatarstan, les relations entre la république de Tchétchénie et la Fédération sombrent dans le conflit armé.
La version de 1993 de la Constitution identifie 89 entités constitutives, chiffre réduit depuis à 83 par un processus de fusion encouragé par les pouvoirs fédéraux pour simplifier la gestion administrative. Par ailleurs les entités ont été regroupées depuis dans 8 districts fédéraux. Sur le total de 83 entités, 26 (dont 21 républiques) sont issues des entités “nationales” du système soviétique et correspondent par leur particularité d’autonomie culturelle à un fédéralisme communautaire. L’article 5.1 de la Constitution déclare “Toutes les entités constitutives sont égales en droit” mais le 5.2 maintient une certaine ambigüité en précisant que “les Républiques ont leurs constitutions et leur législation” alors que “les autres entités constitutives ont leur statut et leur législation”. Par ailleurs, seules les Républiques ont le droit d’instaurer leur langue à coté du russe comme langue officielle. L’article 11 maintient l’ambigüité en stipulant que “la délimitation des domaines de compétence et des attributions entre les pouvoirs fédéraux et les pouvoirs des entités constitutives est faite par la Constitution, par le Traité fédéral et par les autres accords relatifs à la délimitation de ces domaines”. L’article 15 prévoit que les lois passées par les organes législatifs des entités constitutives ne doivent pas contrevenir aux principes de la Constitution. Cependant les entités, en raison des blocages fréquents au niveau de l’autorité centrale ont pu agir unilatéralement dans des domaines importants de compétences concurrentes créant ainsi une législation locale en contradiction avec la Constitution ou avec les lois d’application fédérales. La Cour Constitutionnelle a pris un certain nombre de décisions visant à rectifier cette situation.
La Constitution met en place un système de gouvernement républicain laïc (article 11) et à pluralisme idéologique (article 13) qui marie des aspects d’un régime parlementaire et ceux d’un régime présidentiel. Le Président de la Fédération, élu pour 4 ans au suffrage universel est le Chef de l’Etat mais peut jouer également un rôle législatif puisqu’il peut formuler des décrets ayant force de loi; ceux-ci ne doivent cependant pas aller à l’encontre de lois existantes et peuvent être neutralisés par des lois passées par le Parlement. Le Président choisit le Premier Ministre (appelé Président du gouvernement) et les ministres du cabinet qui doivent cependant garder la confiance du Parlement pour gouverner. C’est le Gouvernement qui exerce le pouvoir exécutif. La chambre basse (Douma) est composée de 450 membres élus pour 4 ans pour moitié selon un système de représentation proportionnelle et pour moitié par un système majoritaire de circonscription. La Chambre haute (Conseil de la Fédération) était composée à l’origine de 2 représentants de chacune des entités de la Fédération - le Chef de l’exécutif et le Président du législatif –ce qui garantissait une représentation fédérale forte. Depuis une réforme à l’initiative de V. Poutine, les 2 représentants de chaque entité occupent ce poste à plein temps; cette réforme a incité les entités constitutives à designer comme représentants des personnes ayant des relations politiques à Moscou et dans les milieux d’affaires dans l’espoir d’utiliser leur influence pour accéder plus facilement à un soutien des autorités fédérales. Le fait que ces représentants ne possèdent généralement pas de lien direct avec l’entité constitutive affaiblit la nature fédérale du Conseil. Doivent obligatoirement faire l’objet d’un examen par le Conseil : les lois fédérales adoptées par la Douma concernant le budget fédéral, les impôts et taxes fédéraux, la réglementation financière, la ratification et la dénonciation des traits fédéraux, ceux concernant le statut et la défense des frontières de l’Etat, ainsi que la guerre et la paix. En cas de désaccord entre les deux chambres, il faut une majorité des deux tiers des voix de la Douma pour aller contre l’avis du Conseil (article 105). Si le Président de la Fédération rejette une loi fédérale que les deux chambres, après l’avoir réexaminée, confirment ensuite, chacune à la majorité des deux-tiers, le Président est alors obligé de la promulguer (article 107).
Pendant ses deux premiers mandats de Président (2000-2008), V Poutine a mené par divers moyens une politique très prononcée de recentralisation de la Fédération, visant à corriger le mouvement centrifuge des années 1990. Parmi les mesures les plus marquantes dans ce sens, citons la loi de 2004 permettant au Président de choisir les Gouverneurs des entités constitutives parmi une liste soumise par le parti majoritaire dans chaque entité, ce qui était le cas de Russie Unie, le parti du Président, dans 81 des 83 entités. Pour atténuer l’impression d’une trop grande concentration du pouvoir entre les mains de ce parti à tous les échelons de la Fédération, ce qui a sans doute été un facteur dans le réveil de la société civile au moment de l’élection présidentielle de 2012, cette mesure a été remplacée par une loi de 2012 qui rétablit l’élection du Gouverneur par les électeurs. Cependant, même si la définition des Droits et Libertés de l’Homme et du Citoyen, qui occupe 47 articles (art 17 à 64) sur le total de 137 qui composent la Constitution, correspond aux normes d’une rédaction constitutionnelle démocratique moderne dans ce domaine, on peut s’interroger sur sa portée actuelle, vu le contrôle étroit exercé par le pouvoir fédéral sur les médias et la société civile.
Fonctionnement
Le coeur de la structure fédérale est le système législatif bicaméral au niveau du gouvernement central, avec une Chambre basse réunissant des représentants du peuple de l’ensemble de la Fédération, ce qui assure une cohésion nationale, et une Chambre haute où se trouvent représentés les gouvernements des Etats fédérés, cette représentation pouvant être pondérée selon leur population ou non. Au delà de ce noyau politique essentiel, la Fédération s’accommode de tous les types de régimes, qu’ils soient présidentiels (Etats-Unis, les Fédérations d’Amérique du Sud et Centrale, le Nigeria), parlementaires (les Fédérations issues des ex-colonies britanniques, l’Allemagne), et même une monarchie élective (Malaisie).
Une fois la Fédération constituée, le gouvernement fédéral va tenter de promouvoir le développement économique en encourageant une harmonisation des lois dans les Etats fédérés pour simplifier le commerce et réduire les barrières légales et administratives à la libre circulation des personnes, biens et capitaux. La libre circulation des personnes entre Etats fédérés se révèle être plus facile à réaliser dans les fédérations où les Etats possèdent une culture proche ou commune (Etats-Unis, Allemagne) que dans les fédérations multiculturelles comme l’Inde où le gouvernement fédéral doit tenter à la fois de faire respecter et apprécier la diversité qui est la raison d’être de la Fédération tout en promouvant des facteurs d’unité et de cohésion.
L’histoire économique des 19e et 20e siècles a considérablement influé sur le fonctionnement des fédérations. La croissance de la taille des unités industrielles et le besoin d’accéder à des marchés plus importants ont rendu nécessaire l’harmonisation des législations au delà des frontières des Etats fédérés et l’accroissement du rôle de l’Etat fédéral. Les crises économiques, la Deuxième Guerre mondiale et la reconstruction ont fait ressortir l’importance du rôle de l’Etat fédéral pour influer sur le niveau de l’activité économique. La politique budgétaire keynésienne a également permis aux gouvernements fédéraux d’accroître leur rôle.
Le fédéralisme distribue constitutionnellement les responsabilités gouvernementales verticalement entre deux niveaux de gouvernement. Chaque niveau a donc besoin de ressources financières pour les remplir. Au niveau des Etats fédérés une séparation budgétaire horizontale entretient la diversité essentielle à l’expression et à l’individualisme des populations étatiques différentes qui est la condition de base pour la permanence d’une fédération. En réalité une coïncidence parfaite entre recettes et dépenses ne se trouve nulle part. Une certaine interdépendance est une caractéristique essentielle du fédéralisme. Le cas de loin le plus fréquent est celui où c’est l’Etat fédéral qui détient un surplus budgétaire alors que les Etats fédérés connaissent globalement un déficit, les Etats les plus pauvres ayant bien entendu des déficits proportionnellement plus importants. Ces deux déséquilibres vertical et horizontal nécessitent l’intégration budgétaire au moyen de mécanismes de redistribution. Cependant, même si l’Etat fédéral est presque toujours excédentaire, il ne contrôle qu’une partie des ressources et ses orientations politiques et budgétaires au niveau fédéral peuvent se trouver contrecarrées par des Etats fédérés gouvernés par des partis politiques ayant fait des choix publics différents. Le partage des ressources peut ainsi susciter des conflits verticaux. Le gouvernement fédéral peut donc avoir besoin d’influer sur les politiques budgétaires des Etats fédérés dans l’intérêt national. De même horizontalement, il existe une concurrence économique entre les Etats fédérés qui tentent de se développer en attirant les facteurs du développement (capitaux, talents). Les inégalités de richesse entre Etats fédérés peuvent entraîner une trop grande disparité entre les services et prestations proposés aux citoyens. Cependant même si une harmonisation des impôts peut être souhaitée par des acteurs économiques inter-étatiques, parallèlement des résidents étatiques peuvent préférer une diversité locale. Au niveau fédéral, les politiques mises en oeuvre doivent tenir compte du fait que l’avantage économique du libre échange bénéficiera davantage aux Etats économiquement forts et que le contrat social exige la mise en place de mécanismes d’ajustement pour compenser auprès des régions moins développées la perte progressive de leur industrie. Ces mécanismes eux-mêmes et leur supposée neutralité peuvent susciter des conflits.
Conclusion
Quelles motivations poussent les entités politiques à vivre en fédération? On peut en identifier plusieurs pouvant entrer en jeu successivement au fil du temps ou parallèlement :
Protéger contre la dilution dans un ensemble unitaire ses particularités culturelles, linguistiques ou, comme l’écrit Napoléon aux délégués suisses, “une extrême différence de moeurs”. L’Inde, l’Afrique du Sud et la Russie illustrent cet aspect du fédéralisme.
S’assurer une influence diplomatique, économique ou une force défensive grâce à son appartenance à un ensemble sans lequel on ne pourrait peser de la même façon. Dans l’exemple des colonies anglaises d’Amérique se révoltant contre la puissance de Londres ou les trois cantons suisses alémaniques au début de leur union, c’est cette motivation qui a joué entre les confédérés qui possédaient à cette époque de grandes similitudes culturelles entre eux.
“Guérir les divisions du passé” est une motivation citée dans la préambule de la constitution d’Afrique du Sud et qui peut également s’appliquer aux Etats-Unis de l’après-Guerre de Sécession ou la Suisse après la Guerre du Sonderbund.
Assurer la continuité d’une cohésion politique existante qui menace de se défaire soit par suite de la disparition d’un régime colonial (l’Inde), totalitaire (la Russie) ou par désaffection entre les entités (la Belgique).
Par ailleurs, la cohésion politique d’une fédération suppose que les participants, au delà de leurs motivations intéressées et de leurs différences, éprouvent les uns vis-à-vis des autres un degré d’affinité suffisant pour faire vivre les institutions de l’ensemble et servir de fondement à un sentiment national. Ces affinités peuvent naître de racines ethniques similaires, d’un chemin historique parcouru ensemble, d’un contexte géographique partagé, d’épreuves subies à plusieurs, mais aussi être partiellement “fabriquées” grâce à l’influence unificatrice de l’Etat fédéral à travers ses programmes scolaires et sa politique de communication. Le sentiment national peut s’ancrer également pour partie dans un mythe politique autour d’un évènement ou un document fédérateur comme c’est le cas aux Etats-Unis pour la Constitution de 1787, en Suisse pour le Pacte de 1291 et comme l’Assemblée constituante en Afrique du Sud a tenté consciemment de le faire par sa politique de communication au moment de la rédaction de la Constitution de 1996.
Enfin pour soutenir cette cohésion, les institutions fédérales doivent conférer une grande légitimité à la participation des deux grandes parties prenantes au fédéralisme, le peuple de la fédération et les entités constitutives. Ainsi dans toutes les grandes fédérations, l’exécutif fédéral est élu soit par le peuple au suffrage universel, soit au suffrage indirect par la chambre basse ou le parlement fédéral. Les chambres législatives sont élues soit au suffrage universel soit, dans le cas de la chambre haute en Allemagne ou en Russie dans la version d’origine des institutions, par députation directe de membres des gouvernements régionaux eux-mêmes élus. Dans le fédéralisme suisse, la démocratie directe inscrite dans la Constitution apporte un élément correcteur intéressant à la démocratie représentative.
Et l’Europe ? On peut bien entendu trouver des arguments pour écarter d’un revers de la main les enseignements des exemples ci-dessus : il est vrai que c’est une chose que d’inventer une union dans l’urgence au cours d’un élan révolutionnaire ou après un choc majeur, d’amener des entités politiques jeunes ou peu expérimentées en politique extérieure à se fédérer, c’en est une autre que de façonner dans un contexte devenu plus complexe une solidarité entre les Etats-nations originels, vieux célibataires jaloux de leurs prérogatives. Il est également vrai que nous les Européens sommes impuissants parce qu'hypnotisés par notre situation, que nous voyons de l’intérieur. Au moins les exemples ci-dessus permettent-ils de poser un regard plus distancé sur le phénomène fédéral et de comprendre comment se sont cristallisées les solidarités qui se sont créées ailleurs.
Principales sources :
-données historiques : sites gouvernementaux + wikipedia
-données générales sur le fédéralisme : site Forum of Federations + wikipedia “fédéralisme”
-commentaires constitutionnels (Russie et Afrique du Sud) : site Forum of Federations + “la Nouvelle Russie” de Jean Radvanyi
-fédéralisme fiscal : site “ashta.free.fr”
-textes des constitutions : sites gouvernementaux + site de l’université de Perpignan “digithèque MJP”
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