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La discrimination à raison de la pauvreté - Etude comparative du Sénat français

La discrimination à raison de la pauvreté - Etude comparative du Sénat français

Messagepar voxpop » Jeu 08 Jan 2015 12:16

Nous reproduisons ci-après le texte de l'étude comparative du Sénat :

" SYNTHÈSE

Cette note concerne le régime de la prohibition de la discrimination à raison de la pauvreté. Elle prend pour base, d'une part, des exemples d'instruments internationaux qui y font référence et, d'autre part, le régime applicable, dans huit États : l'Afrique du Sud, l'Allemagne, la Belgique, la Bolivie, l'Équateur, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

Après avoir rappelé les grands traits du régime qui prévaut en France en matière de discrimination, elle présente les conclusions de l'analyse comparative de ces huit exemples, avant de considérer, pour les pays étudiés :
- la nature des normes relatives à la prohibition de la discrimination à raison de la pauvreté, lorsqu'elles existent ;
- et la définition de la pauvreté qui y est retenue.

Elle ne traite que de façon incidente des formes de sanction de la discrimination qu'elles soient civiles (nullités...) ou pénales (amendes, peines d'emprisonnement...).

1. Régime applicable en France

Le régime applicable en France en matière de lutte contre les discriminations résulte, d'une part, de la Constitution, et, d'autre part, des articles 225-1 à 225-4 du code pénal.

· L'article 1er de la Constitution

Aux termes de l'article 1er de la Constitution française, « La France [...] assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion [...] ».

· Les dispositions du code pénal

L'article 225-1 du code pénal détermine dix-neuf critères de distinction illicite. Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques ou entre les personnes morales du fait de leurs membres « à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

Tout comportement visant à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service, à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque, à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne, à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des dix-neuf critères, à subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des critères précités et à refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale constitue une discrimination punissable de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Si le refus de fournir un bien ou un service est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende (article 225-2 du code pénal).

2. Observations tirées des exemples étudiés

Sur les huit États étudiés, quatre ont institué, dans leur législation, une interdiction explicite de discrimination à raison de la pauvreté entendue au sens large, sans qu'aucun n'utilise explicitement le terme « pauvreté » (Afrique du Sud, Belgique, Bolivie et Équateur), quatre autres ne font en revanche pas référence à une telle prohibition (Allemagne, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni) au moins dans leur législation. Ces derniers États peuvent cependant avoir ratifié et appliquer des traités internationaux qui prohibent les équivalents de cette forme de discrimination.

En effet, plusieurs instruments internationaux interdisent la discrimination à raison de l'origine « sociale », « de fortune » ou « de naissance », à l'instar :

- du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- et du protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

L'analyse comparative permet de souligner l'importance qui s'attache :

- à la nature de la norme relative à la sanction de la prohibition de la discrimination à raison de la pauvreté ;
- au contenu de la définition de la pauvreté ;
- ainsi qu'à la définition de la discrimination et à la possibilité d'instituer une discrimination positive.
· Nature de la norme relative à la sanction de la prohibition de la discrimination à raison de la pauvreté

L'interdiction de cette forme de discrimination résulte :
- de dispositions constitutionnelles et de dispositions législatives en Afrique du Sud, en Bolivie et en Équateur ;
- et d'une disposition législative précise qui double une interdiction constitutionnelle de portée générale interdisant toute forme de discrimination (Belgique) ;

La Constitution italienne prohibe quant à elle les distinctions « personnelles et sociales » sans faire référence à la pauvreté.

· Définition de la pauvreté

Les concepts retenus dans les diverses législations susceptibles de viser la situation de pauvreté font référence à :
- l'origine « sociale », « de fortune » ou « de naissance » aux termes du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et du protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
- l'« origine sociale » en vertu de la convention de l'Organisation Internationale du Travail concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession de 1958, qui a vocation à être appliquée dans ces domaines spécifiques ;
- la « condition économique ou sociale » en Bolivie et en Équateur à laquelle s'ajoutent, dans la seule législation bolivienne, d'autres facteurs susceptibles de caractériser une situation de pauvreté qui n'est pas seulement matérielle tels que le « degré d'instruction », la « différence de capacités » -ce qui revient à viser la pauvreté en termes de capital de connaissances- ou encore l'« apparence physique et vestimentaire » ;
- l'origine sociale en Afrique du Sud ;
- et enfin la fortune et l'origine sociale en Belgique.

· Définition de la discrimination et possibilité d'une discrimination positive

Parmi ces divers exemples :
- seule la législation équatorienne définit l'étendue du concept de discrimination en visant explicitement les « distinctions, restrictions, exclusions ou préférences » ;
- les législations équatoriennes et boliviennes affirment la possibilité d'une discrimination positive qui ne saurait être considérée comme une forme de discrimination prohibée.

MONOGRAPHIES PAR PAYS
DISPOSITIONS DE DROIT INTERNATIONAL

Si l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948 interdit, en termes généraux, « toute discrimination qui violerait [cette] déclaration », au moins trois autres dispositions ressortissant au droit international prohibent expressément la discrimination relative à la pauvreté. Parmi celles-ci on retiendra :
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies ;
- le protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales conclu dans le cadre du Conseil de l'Europe ;
- et la convention de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession de 1958.

· Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966

Adopté par l'Assemblée générale des Nations unies (Résolution 2200 A (XXI), ce document prévoit (article 26) que « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »

Ce pacte, ratifié par la France le 4 novembre 1980, est entré en vigueur, pour ce qui la concerne, le 4 février 1981. Le Conseil d'État a considéré qu'« Il résulte de la coexistence du Pacte relatif aux droits civils et politiques et du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, [...], que l'article 26 précité du premier de ces pactes ne peut concerner que les droits civils et politiques mentionnés par ce Pacte et a pour seul objet de rendre directement applicable le principe de non-discrimination propre à ce Pacte »1(*).

Il s'ensuit que les dispositions de l'article 26 ne sont invocables que par les victimes d'une discrimination relative à l'un des droits civils et politiques énumérés par ce Pacte.

· Le protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

Élaboré par le Comité directeur pour les Droits de l'Homme au sein du Conseil de l'Europe et ouvert à la signature des États membres de ce conseil le 4 novembre 2000, ce protocole a été ratifié par 18 États sur 37, à la date du 7 novembre 2014, à savoir l'Albanie, Andorre, l'Arménie, la Bosnie-Herzégovine, Chypre, la Croatie, l'Espagne, la Finlande, la Géorgie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, le Luxembourg, le Monténégro, les Pays-Bas, la Roumanie, Saint-Marin, la Serbie, la Slovénie et l'Ukraine.

Consacré à l'« Interdiction générale de la discrimination », son premier article dispose que « La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu'elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés [supra]. »

· La convention de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession de 1958

Adoptée à Genève lors de la 42e Conférence Internationale du Travail (CIT), la convention n° 111 est entrée en vigueur le 15 juin 1960. La France l'a ratifiée le 28 mai 19812(*).

Aux termes de son article 1er, « le terme discrimination comprend (a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession ; (b) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession (...). » L'alinéa 3 de ce même article dispose que les termes emploi et profession « recouvrent l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d'emploi. »

Tout État ayant ratifié cette convention « s'engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière » (article 2).

Le droit international fait donc référence à l'interdiction de la discrimination à raison de la pauvreté.

AFRIQUE DU SUD

Le régime d'interdiction de la discrimination résulte de :

- la Constitution ;
- et de la loi sur la promotion de l'égalité et la prévention de toute discrimination illégitime de 2000.

1. L'article 9 de la Constitution sud-africaine de 1996

L'article 9 de la Constitution sud-africaine de 1996 dispose que chacun est égal devant la loi, a la pleine jouissance de tous les droits et libertés, et que des mesures législatives doivent être adoptées afin de protéger les personnes ou catégories de personnes désavantagées par une discrimination illégitime (unfair discrimination). De plus :
- l'État ne doit pas injustement discriminer, directement ou indirectement, quiconque sur un ou plusieurs fondements, incluant la race, le genre, le sexe, la grossesse, le statut marital, l'origine ethnique ou sociale, la couleur, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap, la religion, la conscience, la croyance, la culture, la langue et la naissance (article 9[3]) ;
- nul ne doit injustement discriminer, directement ou indirectement, quiconque sur un ou plusieurs des motifs précités (article 9[4]) ;
- toute discrimination fondée sur un ou plusieurs de ces critères est illégitime tant que la preuve contraire n'est pas apportée (article 9[5]).

2. La loi sur la promotion de l'égalité et la prévention de toute discrimination illégitime de 2000

La loi sur la promotion de l'égalité et la prévention de toute discrimination illégitime de 2000 vise à donner ses pleins effets à l'article 9 de la Constitution en matière de prévention et d'interdiction des discriminations.

L'article 6 de cette loi institue une interdiction générale des discriminations illégitimes, qui s'applique tant à l'État qu'à toute personne.

L'article premier de la même loi définit comme fondements illicites de la discrimination la race, le genre, le sexe, la grossesse, le statut marital, l'origine ethnique ou sociale, la couleur, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap, la religion, la conscience, la croyance, la culture, la langue et la naissance.

Il prohibe également toute discrimination fondée sur toute autre raison qui :
- cause ou perpétue un désavantage « systémique » ;
- sape la dignité humaine ;
- ou affecte négativement l'égale jouissance des droits et libertés d'une personne, d'une façon sérieuse, comparable à la discrimination en vertu des motifs prévus par la loi ;

Il définit enfin « le statut socio-économique » comme la condition sociale ou économique, qu'elle soit effective ou perçue comme telle, d'une personne désavantagée par la pauvreté, un faible statut professionnel ou encore un manque ou un faible niveau de qualification scolaire.

La notion de pauvreté figure donc dans la loi sud-africaine sur la promotion de l'égalité.

ALLEMAGNE

Le régime d'interdiction de la discrimination résulte de :

- la Loi fondamentale allemande ;
- et de la loi générale sur l'égalité de 2006.

Le principe de non-discrimination résulte d'une part de l'article 3 de la Loi fondamentale qui dispose que :

- toutes les personnes sont égales devant la loi ;
- les hommes et les femmes sont égaux en droits. L'État promeut la réalisation effective de l'égalité en droits des femmes et des hommes et agit en vue de l'élimination des désavantages existants ;
- nul ne doit être discriminé ni privilégié en raison de son sexe, de son ascendance, de sa race, de sa langue, de sa patrie et de son origine, de ses croyances, de ses opinions religieuses ou politiques, ou en raison de son handicap.

La loi générale sur l'égalité de 2006 tend à empêcher ou à supprimer les discriminations fondées sur la race ou l'origine ethnique, le sexe, la religion ou la conception du monde, un handicap, l'âge ou l'identité sexuelle.

La pauvreté ne figure donc pas parmi les critères susceptibles de caractériser une discrimination.

BELGIQUE

Le régime d'interdiction de la discrimination résulte de :

- la Constitution belge ;
- et de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination modifiée.

1. L'article 10 de la Constitution belge

Aux termes de l'article 10 de la Constitution, « Les Belges sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. L'égalité des femmes et des hommes est garantie. »
Son article 11, quant à lui, dispose que « la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination ».

2. L'article 3 de la loi du 10 mai 2007
· Contenu
L'article 3 de la loi du 10 mai 2007 modifiée indique que celle-ci a pour objectif de créer un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur « l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale. »
· Champ d'application : emploi et travail

Cette loi transpose la directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

Son champ d'application recouvre, en vertu de l'article 5, pour le secteur public tout comme le secteur privé :
- « l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services à la disposition du public ;
- la protection sociale, en ce compris la sécurité sociale et les soins de santé ;
- les avantages sociaux ;
- les régimes complémentaires de sécurité sociale ;
- les relations de travail ;
- la mention dans une pièce officielle ou dans un procès-verbal ;
- l'affiliation et l'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou toute autre organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisations ;
- l'accès, la participation et tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public. »

En matière de relations de travail, la loi s'applique en vertu du même article « entre autres, mais pas exclusivement » :
- aux conditions pour l'accès à l'emploi ;
- aux dispositions et pratiques concernant les conditions de travail et la rémunération ;
- aux dispositions et pratiques en matière de rupture des relations de travail ;
- et aux régimes complémentaires de sécurité sociale.

La notion de pauvreté figure donc dans la législation belge relative à l'interdiction de la discrimination.

BOLIVIE

Le régime général applicable à la prohibition de la discrimination résulte :

- d'une part, de 14 l'article de la Constitution politique de la République bolivienne ;
- et, d'autre part, de la loi n°45 du 8 octobre 2010, contre le racisme et toute forme de discrimination.

· L'article 14 de la Constitution bolivienne

Cet article dispose que « l'État interdit et sanctionne toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la couleur, l'âge, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'origine, la culture, la nationalité, la citoyenneté, la langue, la foi religieuse, l'idéologie, la filiation politique ou philosophique, l'état civil, la condition économique ou sociale, le type d'emploi, le degré d'instruction, le handicap, la grossesse, et d'autres qui ont pour objet ou pour effet d'annuler ou de diminuer la reconnaissance, la jouissance et l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de toute personne ».

· L'article 5 de la loi n° 45 du 8 octobre 2010, contre le racisme et toute forme de discrimination
L'article 5 de la loi n° 45 du 8 octobre 2010 contre le racisme et toute forme de discrimination dresse la liste des formes de discrimination prohibées, à savoir celles qui se fondent sur : « le sexe, la couleur, l'âge, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'origine, la culture, la nationalité, la citoyenneté, la langue, la foi religieuse, l'idéologie, la filiation politique ou philosophique, l'état civil, la condition économique, sociale ou de santé, la profession, l'emploi ou le métier, le degré d'instruction, les capacités différentes et/ou le handicap, physique, intellectuel ou sensoriel, l'état de grossesse, l'origine, l'apparence physique ou vestimentaire, le nom, et d'autres qui ont pour objet ou pour effet d'annuler ou d'amoindrir la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'Homme et des libertés fondamentales reconnus par la Constitution politique de l'État et le droit international. La discrimination positive (acción afirmativa) n'est pas considérée comme une discrimination ».

La notion de pauvreté figure donc dans la législation bolivienne relative à l'interdiction de la discrimination.

ÉQUATEUR

Le régime de prohibition de la discrimination résulte :

- de l'article 11 de la Constitution équatorienne ;
- et de l'article 176 du code pénal.

· L'article 11 de la Constitution équatorienne
Cet article dispose que « Nul ne pourra faire l'objet d'une discrimination pour des raisons d'ethnie, de lieu de naissance, d'âge, de sexe, d'identité de genre, d'identité culturelle, d'état civil, de langue, de religion, d'idéologie, de filiation politique, de passé judiciaire, de condition socio-économique, de condition migratoire, d'orientation sexuelle, d'état de santé, du fait d'être porteur du VIH, de handicap, de différence physique, pas plus que pour toute autre distinction, personnelle ou collective, temporaire ou permanente, qui aurait pour objet ou pour effet de diminuer ou d'annuler la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice des droits. La loi sanctionne toute forme de discrimination ».

· L'article 176 du code pénal
L'article 176 du code pénal, prévoit qu'hormis dans les cas où elle résulte d'une discrimination positive, est sanctionnée toute « distinction, restriction, exclusion ou préférence, en raison de l'ethnie, du lieu de naissance, de l'âge, du sexe, de l'identité de genre, de l'orientation sexuelle, de l'identité culturelle, de l'état civil, de la langue, de la religion, de l'idéologie, de la condition socio-économique, de la condition migratoire, du handicap, de l'état de santé, dans le but d'annuler ou de diminuer la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice des droits ».

La notion de pauvreté figure donc dans la législation équatorienne relative à l'interdiction de la discrimination.

ITALIE

Le régime général applicable à la prohibition de la discrimination résulte :
- de l'article 3 de la Constitution de la République italienne ;
- et de plusieurs textes qui en précisent l'étendue dans certains domaines.

· L'article 3 de la Constitution de la République italienne
Cet article dispose que « Tous les citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinions politiques et de conditions personnelles et sociales. Il appartient à la République d'éliminer les obstacles d'ordre économique et social qui, en limitant de fait la liberté et l'égalité des citoyens, entravent le plein développement de la personne humaine et la participation effective de tous les travailleurs à l'organisation politique, économique et sociale du pays. »3(*)

· Les autres textes
Divers textes tendent à lutter contre la discrimination. On retiendra notamment, parmi eux :
- deux décrets pris en urgence en 1993 et 2003 par le pouvoir Exécutif dans le domaine législatif (decreti-legge)4(*) prohibant les discriminations relatives à la race et l'origine ethnique ou religieuse5(*) ;
- le « code de la parité homme-femme », qui interdit quant à lui toute discrimination fondée sur le sexe6(*) ;
- et le décret législatif (decreto legislativo) pris en urgence en 2003 prohibant, en matière d'emploi et de conditions de travail, la discrimination concernant le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle7(*).

La pauvreté ne figure donc pas parmi les critères susceptibles de caractériser une discrimination interdite par la législation italienne.

PAYS-BAS

Le régime général applicable à la prohibition de la discrimination résulte :

- de l'article 1er de la Constitution néerlandaise ;
- et de la loi générale sur l'égalité de traitement.

· L'article 1er de la Constitution des Pays-Bas
Cet article dispose que « [...] Nulle discrimination n'est autorisée en fonction de la religion, des convictions, des opinions politiques, de la race, du sexe ou de tout autre motif ».

· La loi générale sur l'égalité de traitement
La loi du 2 mars 1994 générale sur l'égalité de traitement prohibe quant à elle toute discrimination fondée sur :
- la religion ;
- les convictions ;
- les opinions politiques ;
- la race ;
- le sexe ;
- l'orientation hétérosexuelle ou homosexuelle ;
- et l'état civil.

Ce texte ne fait donc pas référence à la pauvreté.

ROYAUME-UNI

Le dispositif de lutte contre les discriminations au Royaume-Uni résulte de :

- la loi sur l'égalité de 2006 ;
- et de la loi sur l'égalité de 2010.

La première établit une commission pour l'Égalité et les droits de l'Homme chargée notamment de prendre des dispositions contre la discrimination fondée sur la religion ou la croyance, ou de permettre d'adopter des dispositions relatives à la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle.

La seconde dispose (section 4) que l'âge, le handicap, le changement de sexe, le mariage et le partenariat civil, la grossesse et la maternité, la race, la religion ou la croyance, le sexe et l'orientation sexuelle sont des « caractéristiques protégées ».

Ces deux textes ne font donc pas référence à la discrimination du fait de la pauvreté.
"

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